- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Après le cinquième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être saisi par l’un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur des indicateurs de coûts de production ou des indicateurs de prix des produits agricoles et alimentaires ou des méthodes d’élaboration de ces indicateurs. »
L'objectif de cet amendement est de renforcer le rôle de l'observatoire de la formation des prix et des marges en matière d'indicateurs et de méthodes d'élaboration des indicateurs en permettant à certaines personnes de le saisir pour avis à ce sujet.
Il est ainsi proposé que les membres de l'observatoire ou le médiateur des relations commerciales agricoles ou une organisation interprofessionnelle puissent interroger l'observatoire pour disposer de son avis scientifique et technique sur les indicateurs ou leur méthode d'élaboration. Cela permet ainsi d'accompagner et de sécuriser l'élaboration ou le choix d'indicateurs.
La liste des personnes physiques ou morales qui peuvent saisir l'observatoire est volontairement restreinte afin de le préserver d'un nombre trop important de saisines qui remettrait en cause sa capacité à assurer sa mission première, à savoir celle d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au sein de la chaîne de commercialisation des produits agroalimentaires.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 5 quater supprime le 6ème alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et ayant institué un dispositif d’injonction sous astreinte spécifique en cas de méconnaissance par les sociétés commerciales du secteur agroalimentaire de l’obligation de publication de leurs comptes annuels.
Dès lors que l’article 5 quinquiès remplace ce régime spécifique par de nouvelles dispositions introduites à l’article L. 611-2 du code de commerce, il est préférable que la suppression de ce régime figure également à l’article 5 quinquiès.