Fabrication de la liasse
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La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑13 ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑13. I. – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale du voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.

« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de fixer la durée maximale des transports sur le territoire national à huit heures pour les mammifères et à quatre heures pour les volailles et lapins, avec une dérogation possible, sur avis préalable d’un vétérinaire et dans une limite maximale de douze heures de transport.

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport réglemente le transport des animaux vivants entre États membres et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.

Il pose le principe suivant, à son article 3 : « Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils risquent d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles » et il définit une série de mesures de protection des animaux pendant le transport : encadrement des temps de route et de repos, aptitude des animaux à entreprendre le transport, la prise en compte en termes d’infrastructures de transport de certaines particularités propre à chaque animal, etc.

Malheureusement, la réglementation européenne ne fixe pas de limitation de durée maximale de transport mais uniquement des limites de temps de route successifs : vingt-neuf heures pour les bovins, ovins et caprins, vingt-quatre heures pour les chevaux et les porcs, dix-neuf heures pour les animaux non sevrés.

Les rapports des ONG sur le sujet montrent qu’au-delà de huit heures de transport, les animaux s’épuisent, se blessent ou subissent des déshydratations pouvant entrainer la mort. Les conditions de transport entrainent également des risques de développement et de propagation de maladies.

Si l’absence de limitation européenne est à déplorer, il reste possible de légiférer concernant le transport sur le territoire national. C’est l’objet de cet amendement proposant de limiter la durée maximale des transports à huit heures pour les mammifères et à quatre heures pour les volailles et lapins.