Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Djebbari
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Yves Blein
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de madame la députée Christelle Dubos
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Philippe Huppé
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de monsieur le député Richard Lioger
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Mickaël Nogal
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Barbara Pompili
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Bérangère Abba
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Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
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Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Damien Pichereau
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑8‑1. – I. – Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.

« Le taux de variation du prix du produit fini est limité au taux d’augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.

« II. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; c’est ce nouveau tarif qui sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur.

« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés. »

Exposé sommaire

De nombreux travaux universitaires ainsi que ceux de l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges ont montré combien la volatilité des cours des matières premières avait cru au cours des dix dernières années. Il devient désormais fréquent d’observer, sur certaines matières premières agricoles ou alimentaires, des variations de cours de plus ou moins 50% en quelques mois. Dans la mesure où elle ne pèse que sur l’une des parties au contrat, cette variabilité est susceptible de rompre l’équilibre des contrats de fourniture de denrées alimentaires. Les rapports de force entre les parties ne permettant pas à la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du Code de commerce de jouer pleinement son rôle pour tenir compte de cette réalité, le présent amendement vise à garantir le respect de l’équilibre du contrat malgré la survenue de tels événements.

De fait, au sein de filières stratégiques, à la fois en termes d’emplois agricoles et industriels mais aussi en termes de consommation et d’autonomie nationale sur des produits alimentaires de base, telles que la filière charcutière ou celle des pâtes alimentaires, au risque de voir ces filières être irrémédiablement fragilisées, il devient indispensable, en situation de fortes hausses du cours d’une matière première agricole qui représente plus de 50% de la composition matière du produit, que les industries transformatrices puissent répercuter en temps réel ces hausses dans leurs prix de vente.

En effet, on constate aujourd’hui l’impossibilité, pour les transformateurs, de négocier réellement, en cours d’année, des hausses de tarif pourtant parfaitement justifiées par la rémunération juste des agriculteurs liée à l’évolution des cours, ce qui a pour conséquence de mettre en danger des filières entières, de l’amont à l’aval, et de faire disparaître des entreprises et donc de nombreux emplois tant industriels qu’agricoles.

En revanche, en cas de baisse des prix des matières premières, l’hyper concentration de la distribution lui permet facilement d’obtenir des baisses en cours d’année et bien entendu lors des renégociations annuelles.

Il y a donc là un déséquilibre criant des forces en présence que le législateur doit corriger urgemment afin que ne prédomine pas uniquement la loi du plus fort dont l’agriculteur et la PME agroalimentaire sont toujours les victimes. Il s’agit simplement de préserver l’équilibre du contrat pour les deux parties malgré la survenue d’un évènement extérieur. Tel est l’objet du présent amendement.