- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
L’article L. 201‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l’agriculture. »
Les récentes crises sanitaires qui se sont succédées dans les populations animales, et tout particulièrement dans la filière volaille, ont révélé un besoin de partage d’informations à visée sanitaire entre les bases de données de l’État et celles détenues par les organisations professionnelles et interprofessionnelles.
Pouvoir disposer, en situation de crise sanitaire majeure, de données précises, complètes et actualisées permet de planifier rapidement les actions à engager en vue d’un retour à la normale dans les plus brefs délais et donc de minimiser l’impact cet événement, notamment pour la santé publique et au regard des conséquences économiques pour les filières concernées.
Or, la législation actuelle ne permet pas à l’État d’agréer un partenaire professionnel pour mutualiser, au sein de dispositifs centraux, des transferts normalisés de données entre les différents acteurs, dans le respect des règles de confidentialité.
Ce besoin a également été évoqué et discuté au cours des travaux de l’atelier 8 des États généraux de l’alimentation, notamment pour ce qui concerne l’importance de la surveillance.
L’amendement proposé vise à compléter en ce sens l’article L. 201‑3 du code rural et de la pêche maritime par analogie aux dispositions déjà prévues en ce qui concerne l’identification et la traçabilité des animaux à l’article L. 212‑12‑1 du même code.