Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Après la section 2 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Art. L. 255‑2‑1. – À l’occasion de la vente de matières fertilisantes mentionnées à l’article L. 255‑2, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441‑6 du code du commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.

Le présent article n'est pas applicable aux produits autorisés par le cahier des charges de l’agriculture biologique. »

« Art. L. 255‑2‑2. –I. – Tout manquement aux interdictions mentionnées à l’article L. 255‑2‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« II. – Le montant de l’amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.

« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.

« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an après la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours en pleine juridiction devant la juridiction administrative ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, proposé par le Réseau Action Climat, nous proposons de limiter l’usage des matières fertilisantes qui contribuent au dérèglement climatique et ont des effets néfastes notamment sur l’agriculture des pays du sud.

L’article 14 du projet de loi considère uniquement les produits phytopharmaceutiques. Alors que le secteur agricole émet 20 % de gaz à effet de serre sur le territoire français (environ 100 millions de tonnes équivalent CO2) et que près de la moitié de ces émissions sont dues à la fertilisation, les mesures indiquées dans l’article 14 doivent aussi s’appliquer aux matières fertilisantes (en dehors de celles autorisées par le cahier des charges de l’agriculture biologique). C’est pourquoi, nous proposons l’ajout d’un amendement spécifique aux matières fertilisantes afin d’en limiter l’usage.

En effet, les engrais minéraux de synthèse obtenus par un processus industriel entre l’azote et l’hydrogène ou des apports organiques tels que le fumier ou le lisier entraînent en particulier des émissions de protoxyde d’azote, l’un des trois principaux gaz à effet de serre, directement au champ après l’épandage au sol, ou indirectement, après transfert de l’azote vers les eaux sous forme de nitrate et via l’atmosphère sous forme d’ammoniac. A cela, il faut ajouter les émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication et au transport des engrais azotés sur le sol français et des engrais importés. En 2010, le surplus national d’azote métropolitain s’élevait à 30 kg/ha, soit 28 % de la fertilisation azotée minérale et organique épandue, ce qui signifie que 28 % des apports azotés réalisés en 2010 n’ont pas servi à la croissance des cultures. Face à ce constat, il est important d’optimiser la fertilisation azotée, dans un but de respecter les engagements pris dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques.