- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Chapitre Ier bis
Mesures relatives à l’étiquetage des produits pour une meilleure information du consommateur citoyen
Article
L’étiquette des viandes visées aux sections 0101 et 0208 de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2011/C 137/01) qui sont destinées à être livrées au consommateur final ou aux collectivités porte les mentions suivantes :
- Le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la dernière période d’élevage d’au moins six mois a eu lieu ou, si l’animal est âgé de moins de six mois au moment où il est abattu, le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel a eu lieu la période d’élevage entière.
- Le nom de l’État membre ou du pays tiers dans lequel l’abattage a eu lieu. »
Si les nombreux scandales alimentaires des dix dernières années (crise de la vache folle, de la fièvre aphteuse ou bien de tromperie sur la viande utilisée dans des produits transformés) ont permis d’accroître les obligations de traçabilité et d’affichage de l’origine de certains produits alimentaires, les consommateurs sont de plus en plus regardants sur l’origine des produits qu’ils consomment.
Bien que l’étiquetage des denrées alimentaires soit déjà très bien encadré au niveau européen (règlement INCO n°1169/2011 ; règlement n°1337/2013 pour les viandes porcine, ovine, caprine et les volailles ou encore le règlement 1760/2000 pour la viande bovine), rien n’est prévu concernant l’obligation d’origine des viandes de lapin (code 0208) ou de cheval (code 0101). Ainsi, le présent amendement propose d’harmoniser les exigences de traçabilité de l’origine des viandes de lapin et de cheval sur celles des viandes porcine, ovine, caprine et des volailles, conformément à une recommandation de la Commission européenne énoncée en mai 2015.
Le présent article a pour vocation à être inclus dans le chapitre « Mesures relatives à l’étiquetage des produits pour une meilleure information du consommateur citoyen ».