- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Chapitre Ier bis
Mesures relatives à l’étiquetage des produits pour une meilleure information du consommateur citoyen
Article
L’étiquette des produits d’épicerie tels que les lentilles ou le quinoa qui sont destinés à être livrés au consommateur final ou aux collectivités porte les mentions suivantes :
- La mention de l’État membre ou du pays tiers dans lequel ce produit a été cultivé ;
- La mention de l’État membre ou du pays tiers dans lequel ce produit a été transformé.
Il n’existe à l’heure actuelle aucune législation obligeant la mention claire et visible de l’origine et du lieu de transformation des produits d’épicerie tels que le quinoa ou les lentilles. Ces indications sont pourtant cruciales afin que le consommateur citoyen puisse prendre conscience que l’origine réelle des produits ne correspond pas toujours au lieu de transformation. Sur le quinoa par exemple, il s’avère que derrière l’indication « produit conditionné en France » se cache en réalité des graines de quinoa achetées en gros en Amérique latine et reconditionnées en France en paquets adaptés à la consommation individuelle. Si l’indication « produit conditionné en France » est mise en avant, aucune obligation ne contraint le fabricant à indiquer de manière claire et lisible le fait que les graines viennent d’un pays tiers. Le présent amendement permettra aux consommateurs-citoyens une meilleure information quant à l’origine réelle des produits. En effet, de nombreuses informations découlent de l’indication de l’origine du produit sur l’étiquette puisque cette mention informe aussi bien sur les conditions de production dudit produit en termes de sécurité sanitaire, de sécurité du consommateur, d’impact environnemental, ou encore de droits de l’Homme et de sécurité au travail lors la phase de production.
Le présent article a pour vocation à être inclus dans le chapitre « Mesures relatives à l’étiquetage des produits pour une meilleure information du consommateur citoyen ».