- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le deuxième alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le silence gardé pendant trois mois par l’autorité administrative sur une demande vaut autorisation de création. »
Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la simplification administrative, en faveur du rétablissement de la confiance entre l’administration et les administrés que souhaite ce Gouvernement.
Il s’agit ici de concrétiser cette ambition affichée en transposant le principe du « silence vaut acceptation » dans le cadre de cette ordonnance qui englobe notamment la création des associations foncières pastorales.
Ces associations sont essentielles à la revitalisation du monde rural et des territoires de montagne en favorisant notamment l’installation de jeunes agriculteurs.