Fabrication de la liasse
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I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 452‑1 est complété par les mots : « , ainsi que la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 452‑1‑1, après le mot : « soutiré », sont insérés les mots : « , la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution, » ;

3° Après l’article L. 453‑8, il est inséré un article L. 453‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 453‑9. – Lorsqu’une installation de production de biogaz est située à proximité d’un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l’injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

II. – L’article L. 554‑6 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution dès lors qu’elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l’article L. 554‑5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu’aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre V du livre V. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à modifier le code de l’énergie et le code de l’environnement pour faciliter les raccordements des installations de production de biogaz aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

Le raccordement aux réseaux de gaz naturel des installations de production de biogaz doit être la priorité, lorsqu’un tel réseau existe à proximité. Dans certains cas, la capacité des réseaux de gaz naturel situés à proximité de l’installation de production de biogaz est toutefois insuffisante pour permettre l’injection de l’ensemble de la production de biogaz.

Dans le cadre du plan de libération des énergies renouvelables, et dans l’objectif d’atteindre 10 % de gaz renouvelable en 2030, le groupe de travail « méthanisation » a proposé la création d’un « droit à l’injection » dans les réseaux de gaz naturel dès lors que l’installation de production de biogaz se situe à proximité d’un réseau existant pour éviter que des projets ne soient bloqués, ou contraints à une autre valorisation du biogaz, faute de capacités. Les gestionnaires de réseaux de gaz naturel seront chargés d’effectuer les investissements nécessaires pour que cela devienne possible : la capacité à accepter les volumes de biogaz produits à proximité du réseau s’imposera au gestionnaire de réseau.

Afin de disposer des capacités d’injection nécessaires, il est proposé de mettre en place :

- un droit au renforcement des réseaux (mise en place d’un rebours, changement de diamètre de canalisation existante, doublement d’une canalisation existante...), financé par les tarifs d’utilisation de ces réseaux, dans des limites fixées par décret ;

- la possibilité de réaliser d’autres types d’investissement, par exemple un maillage (canalisation reliant deux portions existantes des réseaux), à condition que cet investissement alternatif soit économiquement plus avantageux que le renforcement.

Le cas des installations de production de biogaz situées à proximité d’un réseau de distribution, mais dans une commune dans laquelle l’activité de distribution n’est pas concédée à un gestionnaire agréé ou confiée à une régie, est par ailleurs en cours d’examen.

Un décret précisera les limites des renforcements de réseaux de gaz naturel et les modalités de financement. Il sera préparé en concertation avec la Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, les représentants des producteurs de biogaz, les représentants des collectivités...

Le code de l’environnement définit deux catégories de canalisations à l’article L. 554‑6 :

- les canalisations de « transport », qui acheminent des produits liquides ou gazeux à destination de réseaux de distribution, d’autres canalisations de transport, d’entreprises industrielles ou commerciales ou de sites de stockage ou de chargement.

- les canalisations de « distribution » qui sont des canalisations, autres que les canalisations de transport, desservant un ou plusieurs usagers ou reliant une unité de production de biométhane au réseau de distribution.

Ces définitions prennent en compte de manière explicite le cas des canalisations reliant une unité de fabrication de biométhane au réseau de distribution, mais pas le cas de celles qui relient de telles unités au réseau de transport.

Le 4e alinéa du présent amendement vise donc à clarifier les règles applicables aux canalisations reliant une unité de fabrication de biométhane au réseau de transport. Ces canalisations pouvant avoir les mêmes caractéristiques techniques (pression et diamètres) que des canalisations de distribution, il est pertinent de leur appliquer les mêmes dispositions législatives et réglementaires du code de l’environnement lorsque c’est le cas.

Les procédures préalables nécessaires à la construction et à l’exploitation des canalisations de distribution étant par ailleurs moins longues que pour les canalisations de transport, cette disposition contribuera à accélérer les raccordements de certaines installations de production de biogaz.