- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d’un contrat d’intégration conclu entre un producteur agricole et cette entreprise au sens des articles L. 326‑1 à L. 326‑10, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d’intégration qui les lie. »
A ce jour, les contrats d’intégration comportent un certain nombre d’indicateurs, qui ne sont pas intégrés dans la succession des contrats de la chaîne d’approvisionnement. Or il semble pertinent pour les filières concernées que les indicateurs utilisés à l’amont soient transférés « en cascade » jusqu’aux contrats avec la grande distribution. Les évolutions de coûts et de marché que les indicateurs décrivent doivent être intégrées dans les contrats d’un bout à l’autre de la chaîne.
La construction du prix en marche avant consiste à répercuter dans tous les contrats de la chaîne d’approvisionnement alimentaire les indicateurs utilisés dans les contrats signés par les producteurs.
Cet amendement permet donc que les filières qui fonctionnent avec des contrats d’intégration soient concernées par l’obligation de transmettre en cascade les indicateurs, à défaut d’être concernés par l’ensemble de l’article L631‑24. En effet, les contrats d’intégration comportent, déjà à ce jour, certains indicateurs. La cohérence avec l’esprit de la loi impose donc que ces indicateurs soient repris dans la succession de contrats, jusqu’au distributeur.