- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 1450 du du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
L’objet du présent amendement est de maintenir l’exonération de contribution économique territoriale (CET) pour les exploitants viticoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet d’une certification telles que définies à l’article L611‑6 du code rural et de la pêche maritime.
Ce dispositif a une visée environnementale incitative, sachant qu’aujourd’hui la quasi totalité des exploitants viticoles disposent d’un des trois niveaux de certification tel que défini dans l’article du code rural. Il s’agit donc essentiellement d’entériner des pratiques existantes et de les ancrer dans la loi.
Par cet amendement, il s’agit d’inciter à sortir de la chimie, sans compromettre le modèle économique des propriétés viticoles.
Ce dispositif, dont les conditions d’applications seraient précisées par décret, entrerait en vigueur au 1er janvier 2019.