Fabrication de la liasse
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Typhanie Degois

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont

Jean-Pierre Pont

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Photo de madame la députée Samantha Cazebonne

Samantha Cazebonne

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Claire O'Petit

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

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Corinne Vignon

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Photo de monsieur le député Dominique Da Silva

Dominique Da Silva

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 31 décembre 2021 pour la commercialisation d’œufs coquilles et jusqu’au 31 décembre 2024 pour tout autre mode de commercialisation.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à traduire dans la législation française l’engagement pris par le Président de la République de faire disparaître l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit d’élevages alternatifs en mettant en place un échéancier progressif afin qu’en 2022, les oeufs commercialisés sous forme d’oeufs coquilles soient tous issus d’élevages alternatifs, et qu’en 2025 l’ensemble de la production française s’y conforme.

Alors que l’article 515‑14 du Code civil reconnaît la sensibilité de l’animal et que l’article L. 214‑1 du Code rural et maritime dispose de l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce, le droit positif justifie une évolution de la législation en ce sens, d’autant que plusieurs pays européens ont déjà fait le choix d’interdire ces systèmes de cage en batterie, tel que l’Allemagne.

Cet amendement vise également à ne pas créer de distorsion de concurrence entre les producteurs de la filière en proposant une réglementation identique et applicable à tous.