- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans les cas où un prix dit « déterminable » est prévu par les contrats de vente et accords-cadres, le prix qui est effectivement payé est communiqué par l’acheteur, de manière lisible et compréhensible, au producteur ainsi qu’à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat. »
La transparence sur les prix doit être le minimum minimorum de toute relation contractuelle commerciale dans le secteur agricole. S’inscrivant dans ce cadre, cet amendement propose de renforcer la protection de la partie au contrat la plus faible dans la relation commerciale en obligeant davantage l’acheteur concernant le prix qui sera effectivement payé au producteur. Il s’agit là de reprendre l’obligation d’information renforcée tel qu’il existe dans le droit de la consommation et qui vise à protéger la partie la plus faible au contrat, c’est-à-dire, dans ce cas, le consommateur.