- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 522‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 522-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-2-2. – Lorsque sont créées des filiales de droit privé ou lorsque la prise de participations dans une société extérieure est décidée, le principe de transparence vis-à-vis des associés-coopérateurs est assuré.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à revenir à l’esprit coopératif d’origine. Il a pour objectif d’assurer le respect du principe de transparence envers les associés coopérateurs. Si le CA ou les instances dirigeantes de la coopérative souhaitent diversifier le portefeuille d’activités de la coopérative en créant un ou des filiales et/ou en prenant des participations dans une société extérieure, ils doivent en référer à l’ensemble des associés. Ces choix stratégiques doivent a minima être connus et leurs conséquences comprises par l’ensemble des associés coopérateurs. La transparence des coopératives est un enjeu majeur de démocratie interne de ces structures.