- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. »
Cet amendement donne au médiateur des relations commerciales agricoles la possibilité de saisir le juge en référé pour ordonner la mise en œuvre des recommandations du médiateur.
L’objectif ici est de proposer à la place de la commission arbitrale, proposée dans le cadre des États Généraux de l’Alimentation, un dispositif renvoyant les parties qui n’arrivent à se mettre d’accord sur l’accord-cadre ou la clause de renégociation devant la justice grâce à l’action de la médiation des relations commerciales agricoles.