Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »

II. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement s’articule avec l’amendement portant sur une meilleure définition dans la loi de la notion de dépendance économique. Il s’agit ici de prévoir que si nouvelles alliances il y a entre les géants de la distribution qui aboutiront à concentrer encore davantage le marché (il n’y a plus actuellement que 4 centrales d’achat pour 90 % du marché), celles-ci soient soumises au contrôle des concentrations.

Ainsi l’Autorité de la concurrence devra analyser et rendre un avis avant toute finalisation d’accord : l’analyse de l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le consommateur et ce, dans le but évident d’éviter à nouveau à ce type de rapprochement donne un pouvoir de négociation toujours plus considérable aux géants de la distribution face aux producteurs et amplifie plus encore le déséquilibre des relations commerciales agricoles.