Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll

Stéphane Le Foll

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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I. – Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »

II. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement s’articule avec l’amendement portant sur une meilleure définition dans la loi de la notion de dépendance économique. Il s’agit ici de prévoir que si nouvelles alliances il y a entre les géants de la distribution qui aboutiront à concentrer encore davantage le marché (il n’y a plus actuellement que 4 centrales d’achat pour 90 % du marché), celles-ci soient soumises au contrôle des concentrations.

Ainsi l’Autorité de la concurrence devra analyser et rendre un avis avant toute finalisation d’accord : l’analyse de l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le consommateur et ce, dans le but évident d’éviter à nouveau à ce type de rapprochement donne un pouvoir de négociation toujours plus considérable aux géants de la distribution face aux producteurs et amplifie plus encore le déséquilibre des relations commerciales agricoles.