Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu’une partie au contrat mise en demeure de respecter les obligations prévues à l’article 1er  de la loi XX n° XXX pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. »

Exposé sommaire

Les sanctions concernant les contrats passés entre les producteurs agricoles et leurs acheteurs proposés par le texte ne sont pas assez dissuasives. Cet amendement propose de reprendre la formule consacrée par la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre en offrant la possibilité à la juridiction compétente d’imposer des astreintes à la partie qui ne respecte pas le contrat jusqu’à ce que celle-ci s’y conforme.