- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires annuel moyen hors taxe réalisé en France par la société au titre de cette activité :
« – le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III de l’article L. 631‑24 et à l’article L. 631‑24‑1 ;
« – dans le cas où la contractualisation a été rendue obligatoire, le fait pour un acheteur d’acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur ou sans avoir conclu d’accord-cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du II de l’article L. 631-24-2. »
Cet amendement propose de sanctionner la méconnaissance des dispositions de l’article 1 du présent texte par une amende pécuniaire calculée en fonction du chiffre d’affaires annuel moyen de la société coupable ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d’affaire. Il est proposé de reprendre la même méthode de détermination de la sanction pécuniaire que celle votée à l’article 96 de la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui sanctionne le défaut de la publication des comptes d’une entreprise du secteur agroalimentaire.