- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
La sous-section 7 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 512‑27 est complété par les mots : « , ou à défaut déposés dans un local désigné par les agents » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 512‑28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits. ».
Le code de la consommation permet de consigner, sous le contrôle du procureur de la République, pendant un mois, des produits dans l’attente des résultats des contrôles nécessaires, notamment lorsque les produits sont susceptibles d’être falsifiés, corrompus, toxiques ou impropres à la consommation.
Actuellement, les produits sont laissés à la garde du détenteur. Cette disposition pose des difficultés lorsque le détenteur n’a pas de local commercial. Dans ce cas, les produits consignés sont susceptibles de disparaître. Ce dispositif sera particulièrement utile aux Antilles dans le cadre des contrôles des denrées susceptibles d’être contaminées par le chlordécone et vendues dans des circuits informels.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux agents habilités de déposer les produits consignés dans un lieu qu’ils désignent, par exemple, dans les locaux de leur administration. Il est prévu de remettre une copie du procès-verbal de consignation au détenteur des produits à titre de preuve de la mesure.