Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Molac

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d’accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 631‑24 du présent code et à la clause mentionnée à l’article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles peut saisir le juge en référé, en l’absence d’accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt. » 

Exposé sommaire

Cet amendement propose que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d’échec de la médiation. En lui permettant de justifier son intérêt à agir, il n’existe plus d’argument juridique empêchant cette proposition. Il n’est en effet actuellement prévu aucun recours en cas d’échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation). Or les États Généraux de l’Alimentation avait conclu sur la nécessité de mettre en place un arbitrage public. Cela permettrait de faire peser la possibilité de saisine du juge sur les opérateurs ayant l’intention de faire échouer la médiation.