- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
L’article L. 666‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Les producteurs de céréales peuvent commercialiser librement les céréales qu’ils ont produites auprès des acheteurs de leur choix. »
Les circuits courts et la rémunération des agriculteurs sont des sujets majeurs et d’actualité qu’il convient de développer.
Cependant, la loi maintient l’obligation pour les producteurs de céréales, d’oléagineux et ou de protéagineux de vendre leurs productions par le biais d’un intermédiaire.
Nous pensons qu’il est nécessaire de lever cette contrainte imposée aux producteurs français, quasi unique en Union européenne.
Cette disposition permettra non pas de désorganiser le marché, mais au contraire de permettre une valorisation des produits et une optimisation des coûts de production.