Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 230‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « alimentation », sont insérés les mots : « et de la restauration collective responsable » ;

b) Il est complété par les mots : « , en particulier en restauration collective » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En liaison avec les observatoires régionaux et interrégionaux de l’alimentation durable et de la restauration collective responsable, il veille au respect de l’article L. 230‑5‑1 du présent code. Les gestionnaires, publics et privés, d’activités de restauration collective recueillent et communiquent à l’observatoire les données quantitatives et qualitatives utiles à l’accomplissement de sa mission de suivi. »

Exposé sommaire

Le présent amendement transforme l’Observatoire de l’alimentation en Observatoire de l’alimentation et de la restauration collective responsable. Il aura pour nouvelle mission de suivre les données qualitatives et quantitatives relatives à la restauration collective responsable : produits de qualité, issus du commerce équitable, circuits courts et de proximité…

L’article 11 du projet de loi ne prévoyant pas de sanction en cas de manquement aux objectifs fixés, il est nécessaire de prévoir un dispositif de suivi d’atteinte des objectifs et de valorisation des expériences réussies. En liaison avec les observatoires régionaux et inter-régionaux existants, l’observatoire s’assurera du respect des objectifs définis à l’article L. 230‑5‑1. Cette nouvelle mission, en s’appuyant sur les observatoires infranationaux existants, s’accomplira à charge constante pour l’État et les collectivités. Les données seront recueillies par les gestionnaires lors de leurs achats.

Pour diffuser un modèle qui fonctionne, il est indispensable d’accroître la visibilité des bonnes pratiques et de valider les modèles économiques performants.