- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Si les parties n’aboutissent pas à un accord au terme d’un délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 441‑8, et sauf recours à l’arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à l’exécution de la clause de renégociation du prix doit, préalablement à toute saisine de la Commission arbitrale mentionnée à l’article L. 631‑28‑1 du code rural et de la pêche maritime, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27 du même code. »
Les litiges liés à la clause de renégociation doivent être réglés rapidement afin de permettre aux parties de sortir d’une situation qui met l’une d’elles dans une position économique intenable.