Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet

Christophe Blanchet

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de monsieur le député Julien Borowczyk

Julien Borowczyk

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

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Photo de madame la députée Olga Givernet

Olga Givernet

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I. – Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »

II. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l’article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire

Depuis 2014, plusieurs centrales d’achat de la grande distribution, ont opéré des rapprochement, ce qui a encore davantage déséquilibré les relations dans la chaine d’approvisionnement alimentaire : 4 centrales d’achats détiennent aujourd’hui 90 % de part de marché.

Or ces rapprochements ont été permis par l’autorité de la concurrence française car ils sont considérés comme des « accords de coopération » comme elle le souligne dans son avis du 31 mars 2015.

Il est donc nécessaire, afin d’éviter que ce type de rapprochement n’ait à nouveau lieu, de prévoir que ce type d’accord soit soumis au contrôle des concentrations.

Ainsi l’autorité de la concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l’accord : l’analyse de l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le consommateur.