Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie »

les mots :

« destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».

Exposé sommaire

Le texte de loi pourrait être plus précis afin de préserver l’acquis des EGA, à savoir : l’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles qu’elles soient financées par le distributeur et/ou par le fournisseur. De même les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être concernées par l’encadrement législatif en volume et en valeur.

Le dispositif du Seuil de Revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l’état. Ainsi les denrées alimentaires qui subiraient une modification par le distributeur ou qui seraient fabriquées par le distributeur ne sont pas concernées par cet encadrement. Il est donc indispensable de prévoir pour ces cas précis un encadrement des promotions.