- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« compagnie »
insérer les mots :
« et celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».
Afin de s’assurer le respect de l’esprit des États-généraux de l’Alimentation, il serait opportun d’introduire davantage de précision dans les ordonnances, et en particulier :
· L’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles, qu’elles soient financées par le distributeur et/ou par le fournisseur.
· Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être concernées par l’encadrement législatif en volume et en valeur. En effet, si les marques de distributeur ne sont pas suffisamment encadrées, il existe un risque important de les voir faire l’objet d’une guerre des promotions destructrices de valeur pour l’ensemble des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement - comme cela est deja le cas aujourd’hui. Le législateru doit donc être particulièrement vigilant sur ce point.
· Enfin, la grande distribution accorde des réductions importantes sur des achats ultérieurs. Il est donc raisonnable d’envisager un encadrement strict de ces pratiques et ce, dès le projet de loi.
Aucun contournement de l’encadrement des promotions ne doit être permis : il est important de sanctuariser ce principe dès maintenant, afin que l’ordonnance soit conforme aux engagements initiaux.