Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie »

les mots :

« destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce ».

Exposé sommaire

Le texte de loi pourrait être plus précis afin de préserver l’acquis des Etats Généraux de l'Alimentation, à savoir l’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles qu’elles soient financées par le distributeur et/ou par le fournisseur.

De même, les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être concernées par l’encadrement législatif en volume et en valeur. Le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l’état. Ainsi, les denrées alimentaires qui subiraient une modification par le distributeur ou qui seraient fabriquées par le distributeur ne sont pas concernées par cet encadrement. Il est donc indispensable de prévoir pour ces cas précis un encadrement des promotions.