- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les élevages en cage des poules pondeuses sont interdits ».
Afin de s’assurer que les conditions de détention des poules pondeuses répondent aux conditions définies à l’article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de répondre à une exigence croissante des consommateurs et afin d’accompagner d’accompagner l’abandon progressif par l’industrie de l’approvisionnement auprès des élevages de poules en cage, il est nécessaire de traduire dans la loi l’interdiction totale de l’élevage en cage des poules pondeuses.
Cette demande répond par ailleurs à une exigence de la société de rompre avec un modèle traditionnel de consommation intensive peu respectueux de la santé alimentaire de nos concitoyens et cruel dans son traitement de la condition animale.