- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , en s’appuyant sur la nomenclature harmonisée des incoterms édictée par la chambre internationale de commerce ».
Dans le cas particulier des filières où le transport représente un enjeu stratégique de la commercialisation, cet amendement vise à offrir un balisage harmonisé précis auquel se référer pour fixer les conditions d’échanges commerciaux. Ce balisage permet aux acheteurs, comme aux vendeurs, de se référer à une nomenclature claire en évitant toute ambiguïté pour chaque cas de figure de livraison (de transfert de propriété) des produits en question dans le contrat. Ce balisage consiste à utiliser la réglementation des incoterms comme édictée par la chambre internationale de commerce dans sa dernière réglementation, pour obtenir des clauses précises et standardisées relatives aux modalités de livraison.