Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Damien Abad
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Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Après le premier alinéa de l'article L. 643‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute pratique commerciale qui consiste en la mise en avant d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, notamment dans le cadre d’offres promotionnelles, qui est susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété de ladite appellation ou ladite indication. Constitue, notamment, une telle pratique, la mise en avant exclusive ou ciblée d’un tel produit sur un support promotionnel, afin de faire bénéficier au point de vente de l’attractivité dudit produit. »

Exposé sommaire

La problématique du « cagnottage » concerne particulièrement les entreprises de grande distribution, qui tirent avantage de la mise en avant de produits à appellations d’origine contrôlées dans le seul but de promouvoir leurs enseignes. Cela se matérialise par exemple en mettant en évidence en couverture d’un catalogue des vins à appellation d’origine en promotion de type « deux bouteilles pour le prix d’une ».

La réglementation applicable à la protection des appellations d’origine ne permet pas de sanctionner ces comportements.

Ce type de pratiques va avoir deux effets néfastes pour les appellations d’origine contrôlées.

D’une part, les prix pratiqués par les enseignes de distribution entraînent une confusion de la perception des consommateurs sur le produit, car le consommateur ne va plus porter attention à la valeur réelle du produit mais à celui pratiqué.

D’autre part, cela porte une atteinte à l’image et à la notoriété propre de l’appellation d’origine en cause. En pratiquant des prix sensiblement inférieurs à la valeur réelle des produits, l’image renvoyée n’est plus fidèle à la qualité du produit et nuit à sa notoriété à terme.

Ces pratiques, nombreuses, mettent en évidence les lacunes de règles relatives à la protection des appellations contre le détournement de leur notoriété lorsqu’elles sont le fait des revendeurs.

L’appellation d’origine est garante d’une origine géographique ainsi que d’une qualité particulière du produit auquel elle est attachée. Parmi les conditions de reconnaissance d’une appellation d’origine, la notoriété du produit doit être au préalable dûment établie. Il en ressort que tout produit d’appellation d’origine est, par principe, notoirement connu. À ce titre, l’appellation d’origine doit bénéficier d’une large protection contre toute utilisation ou détournement.

L’amendement vise à interdire ce type de pratiques.