- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La cession des contrats de vente conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache, est autorisée entre les producteurs adhérents à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs, définies au titre V du livre V du même code.
Cet amendement permet aux OP et aux AOP de gérer le marché des contrats laitiers. Si l’article 30 permet d’interdire la cessibilité des contrats laitiers à titre onéreux, il s’avère néanmoins nécessaire d’organiser ce marché des contrats. En effet, actuellement, certains producteurs se retrouvent limités dans leur développement en raison des règles d’attributions préférentielles décidées par la laiterie. Par cet amendement, nous proposons que les OP et les AOP soient responsables de la distribution des contrats en fonction de la demande des producteurs. Par ailleurs, cet amendement encouragera les agriculteurs à se structurer au sein d’organisations professionnelles.
La contractualisation est un des leviers essentiels permettant de lutter efficacement contre la volatilité qui affecte les exploitations agricoles. Elle présente l’avantage d’aider à la gestion des volumes entre les différents maillons de la chaîne de production et permet aussi aux producteurs de prévoir et d’anticiper leur couverture.