Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de madame la députée Yolaine de Courson
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de madame la députée Anne Brugnera

I. – Le V de l'article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants ».

2° Le tableau du troisième alinéa est ainsi rédigé :

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Consommateurs47
Agriculture47
Industrie47
Energie1,53

3° Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot :« seuils ».

Exposé sommaire

Cet amendement tend à modifier les calculs de redevances relatives au prélèvement sur la ressource en eau.

En effet, au regard du principe préleveur-pollueur-payeur, plus le volume d’eau capté par une catégorie d’usagers est important, plus la redevance de cette catégorie devrait être élevée. Or à ce jour la loi dispose de plafonds dans la limite desquels la redevance doit être fixée par les agences de l’eau. En conséquence les catégories, notamment les plus préleveuses, ne contribuent pas proportionnellement au volume d’eau qu’elles captent.

La multiplication et l’aggravation des périodes de sécheresse, comme celle de l’été 2017, exigent une modification circonstanciée dudit dispositif. En effet, la carte de la sécheresse se confond hélas trop souvent avec celle de l’irrigation pratiquée dans le cadre d’une agriculture intensive. Il faut donc que la loi fixe des seuils en-deça desquels la redevance ne peut être fixée, en lieu et place des plafonds actuellement en vigueur.

Par ailleurs, dans un souci de justice et d’équité, le présent amendement propose de fixer ces seuils en fonction du volume capté par les différentes catégories et donc la pollution potentiellement provoquée de fait. C’est pourquoi les consommateurs, l’industrie et l’agriculture bénéficient des mêmes taux alors que l’énergie, activité non polluante pour l’eau sauf en cas de catastrophe nucléaire, bénéficie d’un seuil moindre.

Enfin, les anciennes catégories qui différenciaient la redevance en fonction du mode de prélèvement sont modifiées pour que l’activité et la finalité du captage soient prises en compte. Cette nouvelle orientation devrait permettre de fixer des redevances aux barèmes plus élevés afin de limiter notamment l’irrigation intensive actuellement pratiquée tout en respectant l’esprit du principe préleveur-payeur.

L’eau est notre bien commun le plus précieux. Il est de notre devoir à toutes et à tous de le préserver et de le protéger à chaque instant.