- Texte visé : Texte n°902, adopté par la commission, sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« compagnie, »
insérer les mots :
« notamment concernant les offres promotionnelles de remise sur des ventes ultérieures, conditionnées à un montant d’achat sur des produits de la même famille, ».
La règlementation en vigueur prohibe en France la vente à perte. Un des contournements possibles de cette interdiction consiste, dans les grandes surfaces, à accorder des réductions importantes sur des achats à venir, sous condition d’un achat précédent important.
Un exemple courant : « Pour 30 euros d’achat sur le rayon boucherie, 70 % de réduction pour votre prochain achat sur le même rayon ».
Compte-tenu de l’ampleur des remises accordées au vu du montant d’achat imposé, cette promotion conditionnelle peut facilement engendrer, si l’on rapproche les deux opérations d’achat, une vente à perte.
Aussi, cet amendement propose d’encadrer ces pratiques afin de renforcer la sanction des ventes à perte dont le producteur initial pâtit fréquemment.