Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Michel Vialay

L'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Il est interdit de proposer à la vente en vue de la consommation humaine ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine des denrées alimentaires traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant des résidus de substances actives non approuvées conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. » ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à interdire l’importation en France de denrées produites en utilisant des substances interdites dans l’UE, même à doses résiduelles. Il s’agit là de ne pas introduire de distorsions de concurrence entre les producteurs européens et les producteurs des pays tiers, tout en protégeant la santé publique et l’environnement.