Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Les articles L. 181‑7 et L. 514‑6 du code de l’environnement sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une décision mentionnée à l’alinéa précédent est déférée devant le tribunal administratif par une association de protection de l’environnement, une consignation peut être exigée. Cette consignation garantit le paiement de l’amende susceptible d’être prononcée en application de l’article R. 741‑12 du code de justice administrative.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative et les conditions dans lesquelles l’alinéa précédent est appliqué. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à limiter les recours abusifs régulièrement intentés par les associations de protection de l’environnement en matière d’installations classées. En exigeant de ces dernières une consignation préalable, telle qu’elle existe en matière pénale dans le cadre des recours intentés par ces dernières, le nombre d’associations qui intentera des recours abusifs qui nuisent à l’activité agricole et au développement des installations pourra diminuer au profit de recours solides et sérieux.

Cette consignation a pour but de garantir le montant de l’amende éventuelle pouvant être prononcée par le juge en cas de recours abusif, conformément à l’article R. 741‑12 du code de la justice administrative.

Il apparaît nécessaire de décourager les recours infondés et d’éviter par ailleurs l’engorgement inutile de certains tribunaux administratifs.