- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
La section 7 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑23-1.- A compter du 1er janvier 2019, des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.
« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.
« Au titre de la protection animale, seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire et les responsables protection animale, au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Au titre de la finalité de formation des salariés, ont également accès aux images les représentants du personnel ainsi que les personnes habilitées et nommément désignées par l’établissement.
« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Par ce biais, il s’agit de mettre en place un contrôle vidéo dans les abattoirs.