- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » »
les mots :
« figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, par décret, » sont supprimés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux produits relevant du régime de l’article L. 441‑2‑1 du présent code figurant sur une liste fixée par décret. »
Aujourd’hui, le dispositif de renégociation du prix convenu ne concerne que certains produits agricoles et alimentaires listés par décret.
Or dans la pratique, l’existence de cette liste limitative autorise certains acheteurs à exiger de leur fournisseur de leur proposer un prix annuel, même lorsqu’il s’agit de filières dont les produits sont soumis à une forte volatilité hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle.
Afin de protéger ces fournisseurs, il convient d’inverser la logique d’application du dispositif de renégociation : ce principe devrait être appliqué par défaut et ne pas concerner les produits définis par décret dans une liste limitative.
Le présent amendement prévoit donc une application générale de l’article L 441-8 du code de commerce à tous les produits agricoles et alimentaires, à l’exception de certains produits relevant du régime dérogatoire de l’article L 441-7 du code de commerce prévu dans l’article L 441-2-1, listés par décret.
Ce changement d’approche permet ainsi de faciliter l’effectivité de la clause de renégociation tout en prenant en compte les modalités de commercialisation de produits déjà soumis à un régime spécifique. Seul le décret de l’article L 441-2-1 listant ces produits, devra être revu pour en élargir le périmètre et prendre en compte la situation des discussions de prix hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles