Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Patrick Hetzel

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Sébastien Leclerc

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Claude de Ganay

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Valérie Boyer

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Damien Abad

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Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Jean-Carles Grelier

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Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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I. – Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les titres III et IV sont abrogés ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 451‑2 est supprimé ;

3° Les articles L. 451‑12 et L. 471‑5 sont abrogés ;

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 461‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les chapitres I, III et VII du titre Ier ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon sauf disposition particulière. »

II. – Il ne peut être conclu de nouveaux baux à complant ou à domaine congéable. Les baux conclus en vertu des titres III et IV du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à leur abrogation, demeurent régis par ceux-ci au plus tard jusqu’à la cessation d’activité agricole du preneur en place à la date de promulgation de la présente loi.

III. – Sont abrogées :

1° La loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

2° La loi du 8 février 1897 portant modification de la loi du 6 août 1791 sur les domaines congéables ;

3° La loi n° 47‑1830 du 16 septembre 1947 étendant au domaine congéable le bénéfice de la loi du 13 avril 1946 instituant le statut du fermage et du métayage.

Exposé sommaire

Cet amendement, visant à combler l’absence d’un volet de simplification dans le projet de loi alors qu’une circulaire était censée le prévoir, prévoit de supprimer les baux à domaine congéable et à complant, tout en permettant le maintien des preneurs en place. Le domaine congéable est ainsi supprimé sur préconisation de la mesure 174 de l’axe V de la feuille de route pour 2015 de la simplification du Ministère de l’agriculture. Quant au bail à complant, les conditions de sortie de bail étant démesurément défavorables au propriétaire bailleur, ce type de contrat connaît une disparition très rapide. Ces abrogations poursuivent aussi l’objectif de favoriser d’autres formes de locations maintenues, plus à même de répondre aux enjeux fonciers de notre temps. Par ailleurs, une révision de certaines mesures relatives au bail emphytéotique s’impose, pour (3ème alinéa de l’article L. 451 2) tenir compte de la disparition complète du régime dotal, qui avait été maintenu uniquement au profit des contrats de mariage antérieurs. De même, l’article L. 451 12 ne présente plus d’intérêt, dès lors que celui-ci soumet les emphytéoses antérieures à 1902 aux dispositions du code rural. La durée maximale du bail emphytéotique ne pouvant excéder 99 ans, cet article est devenu sans objet depuis plus de 10 ans. Enfin, l’article L. 471 5 soumettant les locations de jardins familiaux en cours en 1952 aux dispositions du code rural n’est plus utile par l’effet de l’application de la loi dans le temps.