Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 14 :

« 7° À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite éventuellement (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire

Dans la pratique, ces indemnités sont imposées par l’acheteur afin de prévenir les cas où les producteurs souhaitent changer de mode de production (passage en agriculture biologique par exemple), ces indemnités ne doivent donc pas être prévues par la loi. En effet, cela peut faire naître des échanges parfois compliqués, défavorables aux producteurs. Au contraire il faudrait encadrer les dérives liées à ce type de clause plutôt que d’imposer le principe par la loi.

En effet, même si ce dispositif est proposé par le producteur, le rapport de force engendrera une utilisation à mauvais escient.

Par ailleurs, plus la durée du contrat restant à courir sera longue, plus les indemnités seront importantes.