Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

L’article L. 420‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors que :

« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à proposer un assouplissement de la définition de la dépendance économique afin que les fournisseurs soient protégés en cas de perte soudaine d’un client. Il s’agit ici de punir les situations d’abus en ne considérant pas seulement les perturbations du fonctionnement concurrentiel du marché à court terme mais aussi à moyen terme afin, de donner davantage de possibilité au juge pour se saisir de cas de dépendance économique. L’enjeu est de protéger la partie faible au contrat dans la relation commerciale : les producteurs agricoles et un certain nombre de fournisseurs de la grande distribution sont soumis à un tel déséquilibre qu’ils sont parfois dans des situations économiques qui ne sont plus viables.