- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Après l’article L. 430‑3 du code du commerce, il est inséré un article L. 430‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 430‑3‑1. - L’Autorité de la concurrence fixe un pourcentage maximal de parts de marché applicable aux groupements d’achats au niveau national et par catégorie d’activités. »
En France, les quatre premières centrales d’achat concentrent plus de 90 % des ventes en valeur de produits dans le domaine de l’alimentation. La grande distribution est donc toujours très fortement concentrée, en dépit des recommandations émises par l’Autorité de la concurrence qui préconisait, dans son avis du 31 mars 2015, d’accroître la concurrence par différents moyens.
L’objet de cet amendement vise à ce que l’Autorité de la concurrence fixe un seuil maximal de parts de marchés qui s’applique aux centrales d’achat au niveau national et par catégorie d’activités.