Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 412‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑5. – L’étiquetage de l’origine nationale de la viande est obligatoire qu’elle soit destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche ou encore qu’elle soit utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé. La même règle s’impose aux abats destinés à la vente au consommateur en l’état ou préparés.

2° Après l’article L. 412‑5, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑5‑1. – L’obligation prévue à l’article L. 412‑5 concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine. »

Exposé sommaire

Le scandale en 2013 de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés a mis à jour l’absence de transparence sur le type et l’origine des viandes composant les plats cuisinés. Aujourd’hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de viande proposé à la consommation humaine, mais non l’origine, à l’exception de la viande bovine fraîche ou lorsque l’absence de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la véritable origine de la denrée.

Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s’impose nécessairement, l’indication du pays d’origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les consommateurs sur les produits qu’ils achètent.

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n° 2010‑874 du 27 juillet 2010 a timidement ouvert la voie vers cette transparence en introduisant un article L. 112‑11 (aujourd’hui L. 412‑4) au code de la consommation, qui précise que « l’indication du pays d’origine est obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé ». Toutefois, cette disposition n’a jamais été traduite réglementairement, et de ce fait n’a jamais été appliquée en France.

Lors de sa visite au Salon de l’Agriculture de 2013, le Président Hollande avait fait part de sa volonté pour qu’« qu’à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes introduites dans les produits cuisinés ». Or, le Parlement n’avait été saisi d’aucun projet de loi et seul un débat sans vote sur la traçabilité alimentaire a été organisé.

Notre droit ne comprend aujourd’hui qu’un article L. 412‑5 du code de la consommation ajouté par l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 qui dispose que « sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé », article dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article.

Le présent amendement a pour objectif d’assurer une meilleure information des consommateurs sur l’origine de la viande fraîche, de la viande utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé et des abats, destinés à la consommation humaine.

Le consommateur pourrait ainsi être en mesure de savoir si la viande fraiche et la viande utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé sont d’origine française ou en provenance d’autres pays de l’Union européenne, des États-Unis ou de pays du Mercosur.