Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé

Guillaume Larrivé

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »

Exposé sommaire

Certaines clauses contractuelles font peser des obligations uniquement à la charge de l’une des parties : le vendeur. Or, l’absence de justification ou de contrepartie à une telle unilatéralité dans la mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l’article L. 442‑6 du code de commerce. 

Cet amendement vise donc à sanctionner les pratiques constatées entre les producteurs et leurs premiers acheteurs sur la même base que le sont les relations industrie-commerce. Un avis de la CEPC de fin 2017 mentionnait déjà cet aspect.