Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » »

les mots :

« figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442‑9, complétée , le cas échéant, par décret, » sont supprimés ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux produits figurant sur une liste fixée par décret. »

Exposé sommaire

Aujourd’hui, ce dispositif de renégociation du prix convenu ne concerne que certains produits agricoles et alimentaires listés par décret, sans pour autant prendre en compte le fonctionnement particulier de certaines filières dont le prix des produits est fixé à partir de cotations, avec donc une évolution hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle (porc, steak haché). Cette situation a amené les clients à demander des tarifs annuels pour ces catégories de produits, ce qui est tout à fait inadapté.

Il convient de renverser cette logique et de prévoir que tous les produits agricoles et alimentaires entrent dans le champ d’application de l’article L. 441‑8 du Code de commerce, à l’exception de certains produits listés par décret, afin de prendre en compte leurs modalités de commercialisation.

En effet, les produits dont le prix est indexé sur une cotation ou un cours de marché comportent intrinsèquement une prise en compte de la volatilité des cours et devrait faire partie de ce décret d’exclusion.