- Texte visé : Texte de la commission n°902, sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
L'article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent bénéficier de la mention « agriculture biologique » les produits carnés provenant d’animaux abattus sans étourdissement préalable.
« Les modalités d’application de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne l’a déclarée compatible avec le droit de l’Union européenne. »
Le label « Agriculture biologique » (AB) est défini par le règlement communautaire n°834/2007 du 28 juin 2007 qui impose aux agriculteurs des conditions d’élevage destinées à garantir le bien-être des animaux (parcours extérieurs, espaces suffisants dans les bâtiments agricoles, etc.), mais qui n’intègrent pas les modalités d’abattage. Ainsi, la viande d’un animal non étourdi avant d’être mis à mort peut parfaitement bénéficier du l’appellation AB ; ce qui entre en contradiction totale avec les objectifs affichés par la filière bio. Cet amendement vise, dans le respect du droit de l’Union européenne, à y mettre un terme.