Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

L'article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent bénéficier de la mention « agriculture biologique » les produits carnés provenant d’animaux abattus sans étourdissement préalable. 

« Les modalités d’application de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne l’a déclarée compatible avec le droit de l’Union européenne. »

Exposé sommaire

Le label « Agriculture biologique » (AB) est défini par le règlement communautaire n°834/2007 du 28 juin 2007 qui impose aux agriculteurs des conditions d’élevage destinées à garantir le bien-être des animaux (parcours extérieurs, espaces suffisants dans les bâtiments agricoles, etc.), mais qui n’intègrent pas les modalités d’abattage. Ainsi, la viande d’un animal non étourdi avant d’être mis à mort peut parfaitement bénéficier du l’appellation AB ; ce qui entre en contradiction totale avec les objectifs affichés par la filière bio. Cet amendement vise, dans le respect du droit de l’Union européenne, à y mettre un terme.