- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
L'article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne peuvent bénéficier de la mention « agriculture biologique » les produits carnés provenant d’animaux abattus sans étourdissement préalable.
« Les modalités d’application de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne l’a déclarée compatible avec le droit de l’Union européenne. »
Le label « Agriculture biologique » (AB) est défini par le règlement communautaire n°834/2007 du 28 juin 2007 qui impose aux agriculteurs des conditions d’élevage destinées à garantir le bien-être des animaux (parcours extérieurs, espaces suffisants dans les bâtiments agricoles, etc.), mais qui n’intègrent pas les modalités d’abattage. Ainsi, la viande d’un animal non étourdi avant d’être mis à mort peut parfaitement bénéficier du l’appellation AB ; ce qui entre en contradiction totale avec les objectifs affichés par la filière bio. Cet amendement vise, dans le respect du droit de l’Union européenne, à y mettre un terme.