- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Le chapitre préliminaire du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime, est complété par un article L. 330‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330‑5‑1. – En cas de vente ou de transmission de tout ou partie d’un terrain à usage ou vocation agricole de plus d’un hectare, un dossier technique sur l’état des sols et de la biodiversité, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.
« Ce dossier technique sur l’état des sols et de la biodiversité comprend les documents suivants :
« 1° Une analyse physico-chimique du sol ;
« 2° Une analyse microbiologique des sols ;
« 3° Un inventaire de la biodiversité.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’alimentation et de la transition écologique et solidaire précise le contenu du dossier technique sur l’état des sols et de la biodiversité ».
En cas de vente immobilière ou de signature d’un bail d’habitation, la loi rend obligatoire la remise d’un dossier de diagnostic technique (DDT) visant à informer le futur propriétaire ou locataire, sur les éléments de l’immeuble susceptibles de présenter des risques pour la santé ou pour la sécurité des personnes, de même qu’un diagnostic de performance énergétique (DPE).
Le présent amendement vise à rendre obligatoire, lors de l’établissement d’un bail rural, la transmission ou vente d’un terrain à usage ou vocation agricole, la remise d’un inventaire complet de l’état des sols et de la biodiversité.