Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Éric Straumann

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur. »

Exposé sommaire

Certaines clauses contractuelles font peser des obligations uniquement à la charge de l’une des parties : le vendeur. Or, l’absence de justification ou de contrepartie à une telle unilatéralité dans la mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l’article L. 442‑6 du code de commerce. 

Cet amendement vise donc à sanctionner les pratiques constatées entre les producteurs et leurs premiers acheteurs sur la même base que le sont les relations industrie-commerce. Un avis de la CEPC de fin 2017 mentionnait déjà cet aspect.