Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative. Une dérogation est toutefois prévue pour le secteur vitivinicole qui prévoit que les contrats types intègrent des modèles de rédaction des clauses énumérées aux II et III de l’article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l’article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Les I à V de l’article L. 632‑24 du présent code ne sont pas applicables aux contrats types prévus dans le cadre d’accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants du même code, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel de Champagne. Ces contrats types peuvent néanmoins comporter certaines clauses prévues au II dudit article et, en particulier, les indicateurs mentionnés au 7° de ce II. Ils peuvent également prévoir des clauses de réserve de propriété, au sens de l’article 2367 du code civil. Les contrats types conclus, par les opérateurs du secteur viticole, sur le fondement de ces contrats types sont régis par les dispositions du présent alinéa. »

Exposé sommaire

Le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable vise notamment à encourager le développement de la contractualisation en matière agricole et à inciter de nouveaux acteurs à s’engager dans cette démarche. Or, dans le secteur vitivinicole, cette contractualisation fonctionne d’ores et déjà de
manière très efficace. En outre, certaines spécificités économiques et historiques justifient qu’un traitement particulier soit réservé aux contrats conclus par les opérateurs du secteur vitivinicole, dont le contenu peut différer de celui des contrats conclus dans d’autres secteurs. Ainsi, la moitié du chiffre d’affaires de cette filière s’opère à l’étranger et la contractualisation écrite est de pratique, notamment selon des pratiques régionales établies qui permettent le lien entre 80 000 opérateurs de la production et 1 500 opérateurs commerciaux. Par ailleurs la vente directe vers les restaurateurs et cavistes occupe une place importante.

Les effets, tant de la multiplication des accidents climatiques, que du contexte du marché mondial, ont conduit la filière à procéder par contrats ponctuels (spot) s’intégrant généralement dans le cadre de relations à long terme. Le Plan de la filière vitivinicole construit dans le cadre des États généraux de l’alimentation vise à inciter à la contractualisation pluriannuelle. Pour ce faire, au-delà de l’adaptation du droit de la concurrence européen, le maintien de systèmes contractuels adaptés aux réalités de la filière est une nécessité. Il doit s’accompagner de clauses de réserve de propriété sécurisant les revenus du producteur, et d’un assouplissement des règles de délais de paiement (qui doivent faire l’objet d’un autre dispositif législatif) afin d’inciter les acheteurs à la pluriannualité.
En l’état, l’article 1er du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, rendrait caduque l’ensemble des contrats de ventes et contrats types ne comportant pas l’ensemble des clauses listées à ses alinéas 3 à 28.

En outre, compte tenu des contraintes juridiques nouvelles qu’il instaure qui ne permettent pas de répondre de façon optimale aux réalités du secteur vitivinicole, il découragerait les opérateurs concernés de recourir à de tels contrats, ce qui irait frontalement à l’encontre de l’objectif même du projet de loi.

En prévoyant que les contrats types et contrats de vente concernant le secteur vitivinicole ne sont pas obligés de comporter l’ensemble des clauses types listées aux articles I à V de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le présent amendement vise donc non seulement à tenir compte des spécificités du secteur vitivinicole, mais également à préserver l’effet utile de la loi.