- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par néonicotinoïde toute substance à usage agricole ayant une action sur les récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine, autre que la nicotine elle-même. »
L’article de la loi biodiversité interdisant les néonicotinoïdes n’a pas défini ce que recouvrait le terme “néonicotinoïde”.
Pour des raisons commerciales, la qualification de « néonicotinoïde » (autrefois valorisante) est aujourd’hui un poids pour les producteurs de pesticides du fait de la meilleure connaissance des impacts de ces produits sur les pollinisateurs et la biodiversité en général. Des industriels souhaitent donc faire échapper certaines molécules à cette qualification. C’est notamment le cas du sulfoxaflor et de la flupyradifurone.
Il est donc nécessaire de définir ce que recouvre la qualification de néonicotinoïde.