Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Martial Saddier
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Après l’alinéa 6, insérer un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échec de la renégociation, chacune des parties pourra, de bonne foi, mettre fin au contrat dans les meilleures dispositions ».

Exposé sommaire

L’article L. 441‑8 du code de commerce actuellement en vigueur ne prévoit aucune disposition visant à tirer les conséquences d’un échec de la renégociation du prix convenu.

Cette lacune est dommageable aux vendeurs qui sont exposés à la poursuite des relations commerciales, l’acheteur continuant de commander et de régler les commandes au tarif initial. Ceci entraine une recrudescence des litiges factures entrainant des coûts supplémentaires pour le vendeur.

Afin d’y mettre un terme, un nouvel alinéa au sein de l’article L. 441‑8 du code de commerce doit prévoir que chacune des parties pourra mettre un terme au contrat en cas d’échec de la renégociation et ce, dans les meilleures dispositions.