Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Après l’alinéa 6, insérer un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’échec de la renégociation, chacune des parties pourra, de bonne foi, mettre fin au contrat dans les meilleures dispositions ».

Exposé sommaire

L’article L. 441‑8 du code de commerce actuellement en vigueur ne prévoit aucune disposition visant à tirer les conséquences d’un échec de la renégociation du prix convenu.

Cette lacune est dommageable aux vendeurs qui sont exposés à la poursuite des relations commerciales, l’acheteur continuant de commander et de régler les commandes au tarif initial. Ceci entraine une recrudescence des litiges factures entrainant des coûts supplémentaires pour le vendeur.

Afin d’y mettre un terme, un nouvel alinéa au sein de l’article L. 441‑8 du code de commerce doit prévoir que chacune des parties pourra mettre un terme au contrat en cas d’échec de la renégociation et ce, dans les meilleures dispositions.